J.O. 175 du 31 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13104
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Décision n° 2003-419 du 22 juillet 2003 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
NOR : CSAX0301419S
Par délibération en date du 22 juillet 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cet appel aux candidatures concerne quatre fréquences disponibles dans les zones suivantes :
Saint-Pierre, Miquelon.
TITRE Ier
PRÉSENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Paris (adresse postale : 39-43, quai André-Citroën, tour Mirabeau ; adresse électronique : ctr.paris@csa.fr ; téléphone : 01-40-58-38-20 ; télécopie : 01-40-58-37-44) un dossier de candidature.
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 1er août 2003. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les candidats fournissent leurs dossiers en quatre exemplaires.
Les dossiers de candidature dûment remplis doivent être adressés au comité technique radiophonique de Paris, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le 30 septembre 2003, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
Ils pourront être également déposés au comité technique radiophonique, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le 30 septembre 2003, à 17 heures. Le secrétaire général du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATÉGORIE DE SERVICE
Le présent appel s'adresse aux services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A).
Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local » dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits ou diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
En outre, on entend par banque de programmes, les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information) et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du CSA, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée, cette autorisation ne serait pas reconduite.
La catégorie mentionnée ci-dessus est définie de la manière suivante :
Catégorie A. - Services associatifs éligibles
au fonds de soutien à l'expression radiophonique
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel :
- soit à des banques de programmes ;
- soit à un fournisseur de programmes identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes :
- le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.
TITRE II
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
Chaque dossier comprend les éléments suivants :
1. Un formulaire à remplir par le candidat.
Ce document indique les principaux éléments d'identification du candidat ainsi que la zone de couverture souhaitée. Le candidat ne pourra pas, lors des étapes ultérieures de la procédure, modifier son dossier en demandant de nouvelles zones de couverture.
2. Une liste de pièces à fournir par le candidat.
2.1. Les pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Ces pièces portent sur l'identification de la personne morale candidate et sont énumérées dans le dossier de candidature.
2.2. Les pièces permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt et la faisabilité du projet.
La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) Les modalités de financement ;
c) Les caractéristiques générales du service ;
d) Les caractéristiques techniques d'émission ;
e) Les ressources humaines ;
f) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local ;
- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- la contribution à la connaissance, en métropole, des départements de l'outre-mer, du territoire de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, du territoire de Wallis-et-Futuna, de la collectivité départementale de Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités en métropole ;
- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ;
- le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Le candidat peut communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
Le conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
TITRE III
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.
2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au no 2 du titre III (deuxième partie du dossier).
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3).
6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à ces fréquences.
7. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la liste des fréquences au Journal officiel, pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au comité technique radiophonique la ou les fréquence(s) qu'ils souhaitent utiliser. Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
Les fréquences choisies doivent impérativement être utilisables au sein des zones indiquées dans le dossier de candidature.
8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
9. Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication.
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle.
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégation de service public.
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par des associations accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion (cat. A).
Il notifie cette présélection ainsi que l'affectation de fréquence envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique et fait également l'objet d'une insertion sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr).
10. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
11. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de conclusion de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée.
12. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants.
13. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
14. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Fait à Paris, le 22 juillet 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis